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C2 14 361

Vorsorgliche Massnahme

Wallis · 2015-01-08 · Français VS

C2 14 361 DÉCISION DU 8 JANVIER 2015 Tribunal du district de Sion Le juge IV du district de Sion Béatrice Neyroud, juge ; Michèle Fellay, greffière en la cause X_________, instant, représenté par Maître M_________ contre Y_________ SA, intimée Mesures provisionnelles

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution ;

E. 2 nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire ;

E. 3 prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1) ; que, si le juge nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable ; qu’il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées (al. 2) ; que la société peut, pour de justes motifs, demander au juge la révocation de personnes qu'il a nommées (al. 3) ; que remédier à une carence dans l’organisation est dans l’intérêt du bon fonctionnement des relations juridiques et peut impacter celui de parties prenantes qui ne participent pas à la procédure de l’art. 731 b CP (travailleur, créanciers, actionnaires) ; qu’en raison de l’intérêt de tiers et du public, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties ; que la procédure

sommaire s’applique en matière de carences dans l’organisation ; qu’elle est ainsi gouvernée par la maxime officielle (art. 58 al. 2 CPC) ; que l’énumération, par les ch. 1 à 3 de l’art. 731b al. 1er CO, de mesures destinées à remédier à une carence dans l’organisation, est donnée à titre d’exemple et n’a pas le caractère d’un catalogue exhaustif ; que, par l’art. 731b al. 1er CO, le législateur a voulu, comme dans le cas de l’action en dissolution de l’art. 736 ch. 4 CO, conférer au juge une marge d’appréciation suffisante pour prendre la mesure appropriée aux circonstances concrètes du cas d’espèce ; qu’il existe un rapport de progressivité entre les différentes mesures énumérées à l’art. 731b al. 1er CO ; que le juge ne doit ordonner la mesure radicale de la dissolution au sens du ch. 3 que lorsque les mesures moins incisives ne suffisent pas ou n’ont pas été couronnées de succès ; que la dissolution au sens de l’art. 731b al. 1er ch. 3 CO représente une ultima ratio, soit le dernier moyen, qui trouve application uniquement lorsque les mesures moins restrictives s’avèrent inadéquates ou impropres à atteindre le but visé ; que tel est le cas par exemple lorsque les décisions s’avèrent impossibles à notifier ou lorsqu’une société ne prend purement et simplement pas position ; que s’il existe au sein de l’actionnariat une situation de pat ou de blocage, cela peut entraîner l’impossibilité de repourvoir l’un des organes obligatoires de la société ; que la doctrine est d’avis que, pour remédier à une telle carence dans l’organisation, lorsqu’elle découle d’une situation de pat, la mesure appropriée consiste à désigner l’organe faisant défaut conformément à l’art. 731b al. 1er ch. 2 CO ; que si un actionnaire demande la dissolution de la société, en se fondant sur l’art. 731b al. 1er ch. 3 CO, le juge doit veiller, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, à ce que les strictes conditions d’application de l’art. 736 ch. 4 CO ne soient pas contournées ; qu’une demande de dissolution fondée sur l’art. 731b al. 1er ch. 3 CO ne doit pas servir d’instrument à un actionnaire qui, dans une situation de pat, s’oppose à une solution, pour obtenir la dissolution de la société sans que les conditions strictes de l’action en dissolution de l’art. 736 ch. 4 CP soient également remplies (ATF 138 III 294 et réf. cit.) ; que, selon la jurisprudence, il y a carence dans l’organisation d’une société, non seulement lorsqu’un organe obligatoire fait défaut, mais également lorsque sa composition n’est pas conforme à la loi; que tel est le cas du conseil d’administration dépourvu de président (art. 712 al. 1 CP), de l’organe de révision qui ne dispose pas des qualifications et de l’indépendance requises par la loi (art. 727b et 728 CO) ou lorsqu’aucun membre du conseil d’administration ou de l’organe de révision n’est domicilié en Suisse (art. 718 al. 4 et art. 730 al. 4 CO) ; qu’il y a enfin carence dans l’organisation de la société, lorsque l’organe imposé par la loi existe certes, mais n’est pas en mesure d’agir, en particulier lorsqu’une situation

durable de pat au sein du conseil d’administration bloque la direction des affaires de la société (arrêt 4A_522/2011 du 13 janvier 2011 consid. 2.1 ; Watter/Pamer-Wieser, commentaire bâlois, Obligationenrecht II, 4ème éd., 2012, n. 6 ad art. 731b CO et réf. cit.) ; qu’en l’espèce, Y_________ SA est actuellement représentée par B_________ et C_________, avec signatures collectives à deux, tous deux coprésidents du conseil d’administration ; qu’il ressort du dossier que chaque président a été désigné par l’une des deux familles qui se partagent le capital-actions à parts égales ; que le requérant prétend que dame B_________ gère la société sans en référer à C_________ et contracte seule des engagements pour le compte de la SA ; qu’il se plaint également que les deux coprésidents ne parviennent pas à se concerter pour prendre les décisions nécessaires à la bonne marche de la société ; qu’on ignore la position de l’intimée ; qu’en effet, en séance du 2 décembre 2014, seul C_________ a comparu ; que ne s’estimant pas habilité à représenter seul la société, il n’a pas pris formellement position sur la requête, mais a fait part de son point de vue, selon lequel la direction actuelle de Y_________ SA ne serait pas en mesure de remplir ses fonctions, en raison de dissensions internes au conseil d’administration et du fait que dame B_________ s’arrogerait le droit d’agir seule ; qu’il a illustré ses propos en citant de nombreux exemples ; que dame B_________, prétendant agir au bénéfice d’une procuration datée du 3 novembre 2004 et signée par E_________, aujourd’hui décédé, et par X_________, en leurs qualités d’actionnaires uniques de Y_________ SA, a quant à elle conclu au rejet de la requête ; que cette procuration est qualifiée de ferme et irrévocable ; que l’assemblée générale des actionnaires a le droit intransmissible de nommer les membres du conseil d’administration (art. 698 al. 2 ch. 2 CO), tandis que le conseil d’administration est seul compétent pour nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation ; que E_________ et X_________, en leur qualité d’actionnaires, n’avaient ainsi pas le pouvoir de donner procuration à dame B_________ pour gérer et représenter la société ; qu’il ressort cependant du registre du commerce que tous deux étaient à l’époque également administrateurs de Y_________ SA, avec signature collective à deux ; qu’en tant qu’administrateurs, ils avaient le pouvoir de déléguer la gestion et la représentation de Y_________ SA à dame B_________ ; que X_________ conteste la validité de cette procuration, qu’il ne se souvient pas d’avoir signée ; que par ailleurs dame B_________ n’a à l’époque pas été inscrite au registre du commerce comme personne habilitée à représenter la société (art. 720 CO) ; qu’elle n’a pas été en mesure de déposer la procuration originale ; que, quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que le nouveau conseil d’administration, constitué en 2012 à la suite du décès de E_________, semble avoir décidé

de ne pas maintenir cette procuration ; qu’en effet à la suite d’une procédure de mesures provisionnelles déposée en juin 2012 par la famille X_________ à l’encontre de Y_________ SA tendant au blocage d’une réquisition à l’intention du registre du commerce concernant notamment l’inscription de dame B_________ en qualité d’administratrice et présidente du conseil d’administration, les parties avaient transigé en convenant que chaque famille actionnaire désignerait un administrateur, assumant la fonction de coprésident, avec signature collective à deux ; qu’en séance du 12 septembre 2012, le conseil d’administration, se constituant lui-même, a décidé que tant dame B_________ que C_________ assureraient la présidence et engageraient la société par leur signatures collectives à deux ; que le conseil d’administration nouvellement formé a ensuite confié la fonction de directeur à F_________, avec pouvoir de représentation avec signature collective à deux avec un administrateur ; qu’il apparaît ainsi qu’en 2012, la volonté aussi bien de l’assemblée générale que du conseil d’administration était apparemment de ne pas confier à un représentant de l’une ou l’autre des deux familles le pouvoir d’agir seul ; qu’en définitive, à supposer que la procuration du 3 novembre 2004 ait été à l’époque valable, il paraît vraisemblable qu’elle a été révoquée en 2012 ; qu’à cet égard, l’engagement pris par les anciens administrateurs de ne pas révoquer la procuration est nul (art. 34 al. 2 CO) ; qu’ainsi, déjà dans le cadre de la présente procédure, il apparaît que les deux coprésidents ne parviennent pas à adopter une position commune, l’un s’étant montré favorable à la requête et l’autre ayant conclu à son rejet, sans avoir cependant le pouvoir d’agir seule ; que déjà sur ce point, la situation de blocage alléguée par le requérant paraît vraisemblable ; qu’à cela s’ajoute que dame B_________ affirme ne même pas avoir eu connaissance des différents actes de procédure notifiés à Y_________ SA, hormis l’ordonnance du 2 décembre 2014 lui intimant l’ordre de déposer la procuration du 3 novembre 2014 en original ; que, dans ses différents courriers, elle prétend qu’aucune forme raisonnable de discussion n’est possible avec C_________ et lui reproche de vouloir l’évincer ; que ces différents griefs attestent également de l’existence d’une situation de blocage et d’une absence de concertation entre les deux coprésidents ; qu’enfin, le conseil d’administration n’a, semble-t-il, pas été en mesure de convoquer l’assemblée générale en 2014, qui aurait pu prendre les décisions utiles pour remédier à la situation de blocage au sein du conseil d’administration ; que cette situation apparente de blocage risque de nuire à la bonne marche des affaires de la société ; qu’il ressort du registre du commerce que les pouvoirs de représentation de F_________ ont été radiés en mai 2014 ; que, selon C_________, cette radiation est intervenue à la demande de l’intéressé lui-même, en raison des dissensions entre les

administrateurs et des pressions qui étaient exercées sur lui ; que, par ailleurs, faute de décision commune, dame B_________ prend seule des engagements pour le compte de Y_________ SA, en se prévalant de la procuration du 3 novembre 2004 ; que, ce faisant, il existe un risque qu’elle ne s’arroge des pouvoirs dont elle n’est pas investie et lèse les intérêts de la société ou des actionnaires membres de la famille X_________ ; qu’en définitive, l’instant ayant rendu vraisemblable l’existence d’une situation de pat au sein du conseil d’administration et l’existence d’une menace pour les intérêts de la société et ses actionnaires, la requête doit dans son principe être admise ; que la désignation d’une personne habilitée à représenter effectivement Y_________ SA se justifie également par la nécessité de permettre à la société de se défendre valablement dans le cadre de l’action au fond à introduire (ATF 138 III 213) ; qu’en effet, à défaut, la société se verrait privée, faute de consensus entre les coprésidents, d’exercer ses droits de partie, comme les causes C2 14 361 et C2 14 395 l’ont démontré ; qu’il convient, à titre provisoire, de faire interdiction à dame B_________ d’engager seule Y_________ SA, sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP, en faisant notamment usage de la procuration du 3 novembre 2014 ; qu’en outre, il y a lieu de désigner G_________, de la société H_________ SA, en qualité de commissaire avec pouvoir de signature individuelle pour gérer les affaires sociales et représenter Y_________ SA dans le cadre de procédures judiciaires, ce dernier s’étant d’ores et déjà déclaré disposé à accomplir cette tâche ; qu’en effet, il ne paraît pas judicieux de confier tout pouvoir à C_________, qui représente une partie des actionnaires ; qu’il incombera à Y_________ SA de rémunérer G_________ et de lui verser une provision pour ses frais (ATF 138 III 294, consid. 3.3.1) ; que ces mesures ne suffisent cependant pas à remédier à la situation de blocage ; qu’en effet, en vertu de l’art. 28 des statuts, le conseil d’administration ne peut délibérer que lorsque la majorité absolue des membres est présente ; qu’il prend ses décisions à la majorité absolue des voix émises ; qu’en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante ; que les décisions peuvent également être prises par voie de circulation moyennant l’unanimité de tous les membres ; qu’au vu de la teneur des statuts, dame B_________ pourrait faire usage de son droit de véto pour empêcher toute décision prise par voie de circulation, ce qui obligerait le conseil d’administration à tenir des séances pour toutes les décisions à prendre ; que, par ailleurs, en cas d’absence de l’un des deux coprésidents lors d’une séance, la voix du coprésident présent l’emporterait nécessairement sur celle du commissaire ; que le rôle du commissaire se limiterait ainsi à départager les deux coprésidents en cas de participation de tous les membres aux séances du conseil d’administration ; qu’il convient dès lors de destituer provisoirement tant dame B_________

que C_________ de leur fonction d’administrateurs et de coprésidents ; que ceux-ci sont néanmoins invités à se mettre à disposition du commissaire pour le renseigner utilement sur les affaires et l’organisation de la société ; qu’en application de l’art. 263 CPC, il est imparti à l’instant un délai de trois mois pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées ; que, conformément à l'art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale; que cette faculté s’impose lorsque, en cas d’admission, une requête de mesures provisionnelles doit être validée par une action en justice; que lorsque le procès principal n’est pas encore pendant, le requérant avance les frais de justice des mesures provisionnelles et les supporte définitivement, avec les dépens, dans l’hypothèse où il n’ouvrirait pas action dans le délai fixé par le tribunal (RVJ 2003 p. 140 ss, p. 143 s.); que, selon l'art. 18 LTar, l'émolument est fixé entre 90 fr. et 4000 fr. pour les causes soumises à une procédure sommaire; qu’eu égard à l’ampleur du dossier et de la procédure, à la nature et à la difficulté de l'affaire, aux circonstances et à la situation des parties notamment, les frais, y compris ceux de décision de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2014, (émolument : 875 fr. ; frais d’huissier : 25 fr. et débours forfaitaires du registre du commerce : 100 fr.), sont fixés à 1000 fr. (art. 13 LTar); que ces frais sont avancés par l’instant et demeureront à sa charge si l'action au fond n'est pas valablement introduite dans le délai fixé; qu’il en va de même pour les dépens de l’instant ; qu’eu égard à la difficulté de l’affaire, à son ampleur, au temps utilement consacré à la cause par la partie instante, ses dépens sont arrêtés à 2500 fr., débours inclus (art. 27 al. 1 et 34 al. 1 LTar) ; qu’indépendamment de l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’était pas représentée par un mandataire professionnel et qui ne s’est pas déterminée (art. 4 al. 2 ; ATF 135 III 127 ; 125 II 518; RVJ 2001 p. 309 consid. 3) ;

Dispositiv
  1. Il est fait interdiction à B_________ d’engager seule Y_________ SA, sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
  2. B_________ et C_________ sont destitués de leur fonction d’administrateurs et de coprésidents du conseil d’administration de Y_________ SA. Ordre est donné au registre du commerce de procéder à la radiation de B_________ et C_________.
  3. G_________ est désigné en qualité de commissaire pour gérer les affaires sociales de Y_________ SA et représenter Y_________ SA dans le cadre de procédures judiciaires, avec pouvoir de signature individuelle. Ordre est donné au registre du commerce de procéder à l’inscription de G_________ avec signature individuelle.
  4. Les honoraires de G_________ sont supportés par Y_________ SA, qui lui versera une provision à cet effet.
  5. Il est imparti un délai de trois mois à X_________ pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées (ch. 1, 2, 3 et 4).
  6. Le sort des frais est renvoyé à fin de cause, mais les frais de greffe, par 1000 fr., sont avancés par X_________, à la charge de qui ils resteront si l'action au fond n'est pas introduite dans le délai susmentionné.
  7. Les dépens de l’instant, fixés à 2500 fr., suivront le sort de ceux de la cause au fond. Ils seront définitivement à la charge de l’instant si l'action au fond n'est pas valablement introduite dans le délai fixé.
  8. Il n’est pas alloué de dépens à Y_________ SA. Sion, le 8 janvier 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C2 14 361

DÉCISION DU 8 JANVIER 2015

Tribunal du district de Sion Le juge IV du district de Sion

Béatrice Neyroud, juge ; Michèle Fellay, greffière

en la cause

X_________, instant, représenté par Maître M_________

contre

Y_________ SA, intimée

Mesures provisionnelles

vu

la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 10 novembre 2014 par X_________ devant le Tribunal du district de A_________ à l’encontre de Y_________ SA, au terme de laquelle il a conclu : « 1. La présente requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est admise. 2. Interdiction est faite à Mme B_________ d’engager la société Y_________ SA de quelque manière que ce soit, sous menace de violer l’art. 292 CP qui dispose que « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ».

Ordre est donné au Registre du commerce du Valais de procéder provisoirement à la radiation de la signature collective à deux de Mme B_________ et à l’inscription « sans droit de signature ». 3. Le coprésident de la société Y_________ SA, M. C_________, est nommé pour gérer et représenter seul la société.

Ordre est donné au Registre du commerce du Valais de procéder à la radiation de la signature collective à deux de M. C_________ et à l’inscription d’une « signature individuelle ». 4. Subsidiairement, un commissaire est nommé pour gérer les affaires sociales et représenter la société Y_________ SA avec la signature collective à deux avec M. C_________.

Ordre est donné au Registre du commerce du Valais de procéder à l’inscription de la signature collective à deux du commissaire désigné par l’Autorité judiciaire.

La société Y_________ SA doit verser une provision destinée à couvrir les frais du commissaire désigné par l’Autorité judiciaire dans l’accomplissement de ses tâches de gestion et de représentation de la société. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la société Y_________ SA. 6. Une juste indemnité est allouée à M. X_________ à titre de dépens. » ;

la décision du 13 novembre 2014, rejetant la requête de mesures superprovisionnelles ; la détermination du 2 décembre 2014, au terme de laquelle X_________ a complété comme suit ses conclusions : « 1. La présente requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est admise. 2. Interdiction est faite à Mme B_________ d’engager la société Y_________ SA de quelque manière que ce soit, sous menace de violer l’art. 292 CP qui dispose que « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ».

Ordre est donné au Registre du commerce du Valais de procéder provisoirement à la radiation de la signature collective à deux de Mme B_________ et à l’inscription « sans droit de signature ». 3. Interdiction est faite à Me B_________ d’utiliser à quelque fin que ce soit et en particulier envers des tiers contractant ou non de Y_________ SA d’utiliser la procuration du 3 novembre 2014 en vue d’engager la

société Y_________ SA ou de la représenter par sa seule intervention, sous menace de violer l’article 292 CP qui dispose que « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ». 4. Le coprésident de la société Y_________ SA, M. C_________, est nommé pour gérer et représenter seul la société.

Ordre est donné au Registre du commerce du Valais de procéder à la radiation de la signature collective à deux de M. C_________ et à l’inscription d’une « signature individuelle ». 5. Subsidiairement, un commissaire est nommé pour gérer les affaires sociales et représenter la société Y_________ SA avec la signature collective à deux avec M. C_________.

Ordre est donné au Registre du commerce du Valais de procéder à l’inscription de la signature collective à deux du commissaire désigné par l’Autorité judiciaire.

La société Y_________ SA doit verser une provision destinée à couvrir les frais du commissaire désigné par l’Autorité judiciaire dans l’accomplissement de ses tâches de gestion et de représentation de la société. 6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la société Y_________ SA. 7. Une juste indemnité est allouée à M. X_________ à titre de dépens. » ;

la séance du 2 décembre 2014, à laquelle dame B_________, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu, et lors de laquelle il a été procédé à l’audition de C_________, qui a en substance admis que les deux coprésidents ne parvenaient pas à s’entendre ; l’ordonnance du 2 décembre 2014 impartissant un délai à dame B_________ pour déposer la procuration du 3 novembre 2004 ; l’ordonnance du même jour sollicitant de tiers le dépôt de pièces ; le courrier de dame B_________, prétendant agir pour le compte de Y_________ SA sur la base de la procuration du 3 novembre 2004, dans lequel elle a prétendu ne pas avoir eu connaissance de la requête, a requis l’audition des deux coprésidents, a sollicité, pour le cas où le pouvoir de représenter seule Y_________ SA dans le cadre de la procédure lui serait dénié, la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me D_________ et a provisoirement pris les conclusions suivantes :

« 1. La requête ou demande déposée par M. X_________ est rejetée. 2. Les mesures superprovisionnelles et provisionnelles sollicitées sont rejetées. 3. M. X_________ est condamné à tous les frais et dépens. » ;

l’ordonnance du 9 décembre 2014 rejetant la requête de dame B_________ tendant à la désignation d’un avocat d’office, confirmant que les parties ont la possibilité de consulter en

tout temps le dossier au greffe du tribunal et impartissant aux parties un unique délai pour faire valoir d’éventuelles observations, avant qu’une décision ne soit rendue ; la requête de dame B_________ du 9 décembre 2014 tendant à être autorisée à intervenir en faveur de Y_________ SA, conformément à l’art. 74 CPC ; la lettre de dame B_________ du 9 décembre 2014, dans laquelle elle a expliqué ne pas avoir retrouvé la procuration et sollicité un délai supplémentaire de 15 jours pour poursuivre ses recherches ; la prolongation accordée à dame B_________ le 11 décembre 2014 jusqu’au 16 décembre 2014 pour déposer la procuration en original ; le courrier du mandataire de dame B_________ du 12 décembre 2014 informant le juge de céans que sa cliente n’avait pas eu connaissance du dossier, hormis de l’ordonnance du 2 décembre 2014 lui impartissant un délai pour déposer la procuration ; la détermination du représentant de X_________ du 17 décembre 2014, dans laquelle il a maintenu sa requête ; la lettre du 18 décembre 2014 de dame B_________, sollicitant son audition ; la décision de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2014 faisant interdiction à dame B_________ d’engager seule Y_________ SA ; la lettre de dame B_________ du 22 décembre 2014 ; l’absence de détermination de Y_________ SA dans le délai imparti ; la décision du 29 décembre 2014, rendue dans la cause C2 14 395, rejetant la requête d’intervention accessoire de dame B_________ ; les actes des causes C2 12 186, C2 12 265, C2 14 361 et C2 14 395

considérant

que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC) ; qu’en l’espèce, les mesures

provisionnelles requises tendent à modifier la composition du conseil d’administration de Y_________ SA, dont le siège social se trouve à Sion ; que le juge de céans est partant compétent ratione loci pour connaître de la présente cause ; que sa compétence matérielle est également donnée (art. 4 al. 1 LACPC) ; que dame B_________ requiert son audition ; que bien que régulièrement citée, elle n’a pas comparu à l’audience du 2 décembre 2014 ; qu’elle prétend que la citation ne lui a pas été transmise par les collaborateurs de Y_________ SA, ce qui ne fait qu’attester des problèmes d’organisation allégués par le requérant ; que la requête d’intervention accessoire de dame B_________ a été rejetée par décision du 29 décembre 2014, de sorte qu’elle n’est pas partie à la procédure et ne peut pas faire valoir un droit d’être entendue ; qu’elle s’est au demeurant déjà largement exprimée dans ses différents courriers versés en cause ; qu’enfin, le dossier renferme suffisamment d’éléments rendant vraisemblable l’absence de collaboration entre les coprésidents, de sorte que l’audition de dame B_________ n’est pas nécessaire à la connaissance de la cause et ne ferait que prolonger la procédure, qui, s’agissant de mesures provisionnelles, requiert un traitement rapide ; que l’audition de dame B_________ pourra, quoi qu’il en soit, intervenir s’il y a lieu dans le cadre de la procédure au fond ; que, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable ; qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a un risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC) ; que, selon l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice ; qu’il est généralement admis que les mesures provisionnelles sont accordées au demandeur s’il rend sa prétention vraisemblable non seulement en fait mais également en droit (ATF 130 II 393 consid. 4c p. 397 ; 108 II 69 consid. 2a p. 72 ; 97 I 481 consid. 3a p. 486 ; RVJ 2004 234 consid. 3b p. 237) ; qu’un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1 p. 720; ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325) ; que le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3 p. 476; ATF 108 II 69 consid. 2a p. 72 ; ATF 139 III 86) ;

que les mesures provisionnelles du Code de procédure fédéral sont subordonnées à l’existence d’un dommage difficilement réparable, soit qui serait difficile à réparer si elles n’étaient pas ordonnées immédiatement (Hohl, Procédure civile, T. II : Compétence, délais, procédures et voies de recours, 2e éd., Berne 2010, n° 1762 p. 323 ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 261 CPC) ; que le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; qu’il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (Hohl, op. cit., n. 1763) ; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2010, n° 69 ad art. 315 CPC; Donzallaz, La notion de "préjudice difficilement réparable" dans le CPC, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, Bernasconi et al. [éd.], 2011, p. 191 ; ATF 138 III 378) ; que, lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate ; que, cependant, la mesure qu’il prononce doit être proportionnée au risque d’atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l’adversaire ; que, s’agissant de mesure d’exécution anticipée du jugement, les exigences sont particulièrement strictes (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; Bohnet, n. 17 ad art. 261 CPC ; ATF 138 III 378) ; qu’au terme de l’art. 731b CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires ; que le juge peut notamment:

1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution ;

2. nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire ;

3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1) ; que, si le juge nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable ; qu’il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées (al. 2) ; que la société peut, pour de justes motifs, demander au juge la révocation de personnes qu'il a nommées (al. 3) ; que remédier à une carence dans l’organisation est dans l’intérêt du bon fonctionnement des relations juridiques et peut impacter celui de parties prenantes qui ne participent pas à la procédure de l’art. 731 b CP (travailleur, créanciers, actionnaires) ; qu’en raison de l’intérêt de tiers et du public, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties ; que la procédure

sommaire s’applique en matière de carences dans l’organisation ; qu’elle est ainsi gouvernée par la maxime officielle (art. 58 al. 2 CPC) ; que l’énumération, par les ch. 1 à 3 de l’art. 731b al. 1er CO, de mesures destinées à remédier à une carence dans l’organisation, est donnée à titre d’exemple et n’a pas le caractère d’un catalogue exhaustif ; que, par l’art. 731b al. 1er CO, le législateur a voulu, comme dans le cas de l’action en dissolution de l’art. 736 ch. 4 CO, conférer au juge une marge d’appréciation suffisante pour prendre la mesure appropriée aux circonstances concrètes du cas d’espèce ; qu’il existe un rapport de progressivité entre les différentes mesures énumérées à l’art. 731b al. 1er CO ; que le juge ne doit ordonner la mesure radicale de la dissolution au sens du ch. 3 que lorsque les mesures moins incisives ne suffisent pas ou n’ont pas été couronnées de succès ; que la dissolution au sens de l’art. 731b al. 1er ch. 3 CO représente une ultima ratio, soit le dernier moyen, qui trouve application uniquement lorsque les mesures moins restrictives s’avèrent inadéquates ou impropres à atteindre le but visé ; que tel est le cas par exemple lorsque les décisions s’avèrent impossibles à notifier ou lorsqu’une société ne prend purement et simplement pas position ; que s’il existe au sein de l’actionnariat une situation de pat ou de blocage, cela peut entraîner l’impossibilité de repourvoir l’un des organes obligatoires de la société ; que la doctrine est d’avis que, pour remédier à une telle carence dans l’organisation, lorsqu’elle découle d’une situation de pat, la mesure appropriée consiste à désigner l’organe faisant défaut conformément à l’art. 731b al. 1er ch. 2 CO ; que si un actionnaire demande la dissolution de la société, en se fondant sur l’art. 731b al. 1er ch. 3 CO, le juge doit veiller, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, à ce que les strictes conditions d’application de l’art. 736 ch. 4 CO ne soient pas contournées ; qu’une demande de dissolution fondée sur l’art. 731b al. 1er ch. 3 CO ne doit pas servir d’instrument à un actionnaire qui, dans une situation de pat, s’oppose à une solution, pour obtenir la dissolution de la société sans que les conditions strictes de l’action en dissolution de l’art. 736 ch. 4 CP soient également remplies (ATF 138 III 294 et réf. cit.) ; que, selon la jurisprudence, il y a carence dans l’organisation d’une société, non seulement lorsqu’un organe obligatoire fait défaut, mais également lorsque sa composition n’est pas conforme à la loi; que tel est le cas du conseil d’administration dépourvu de président (art. 712 al. 1 CP), de l’organe de révision qui ne dispose pas des qualifications et de l’indépendance requises par la loi (art. 727b et 728 CO) ou lorsqu’aucun membre du conseil d’administration ou de l’organe de révision n’est domicilié en Suisse (art. 718 al. 4 et art. 730 al. 4 CO) ; qu’il y a enfin carence dans l’organisation de la société, lorsque l’organe imposé par la loi existe certes, mais n’est pas en mesure d’agir, en particulier lorsqu’une situation

durable de pat au sein du conseil d’administration bloque la direction des affaires de la société (arrêt 4A_522/2011 du 13 janvier 2011 consid. 2.1 ; Watter/Pamer-Wieser, commentaire bâlois, Obligationenrecht II, 4ème éd., 2012, n. 6 ad art. 731b CO et réf. cit.) ; qu’en l’espèce, Y_________ SA est actuellement représentée par B_________ et C_________, avec signatures collectives à deux, tous deux coprésidents du conseil d’administration ; qu’il ressort du dossier que chaque président a été désigné par l’une des deux familles qui se partagent le capital-actions à parts égales ; que le requérant prétend que dame B_________ gère la société sans en référer à C_________ et contracte seule des engagements pour le compte de la SA ; qu’il se plaint également que les deux coprésidents ne parviennent pas à se concerter pour prendre les décisions nécessaires à la bonne marche de la société ; qu’on ignore la position de l’intimée ; qu’en effet, en séance du 2 décembre 2014, seul C_________ a comparu ; que ne s’estimant pas habilité à représenter seul la société, il n’a pas pris formellement position sur la requête, mais a fait part de son point de vue, selon lequel la direction actuelle de Y_________ SA ne serait pas en mesure de remplir ses fonctions, en raison de dissensions internes au conseil d’administration et du fait que dame B_________ s’arrogerait le droit d’agir seule ; qu’il a illustré ses propos en citant de nombreux exemples ; que dame B_________, prétendant agir au bénéfice d’une procuration datée du 3 novembre 2004 et signée par E_________, aujourd’hui décédé, et par X_________, en leurs qualités d’actionnaires uniques de Y_________ SA, a quant à elle conclu au rejet de la requête ; que cette procuration est qualifiée de ferme et irrévocable ; que l’assemblée générale des actionnaires a le droit intransmissible de nommer les membres du conseil d’administration (art. 698 al. 2 ch. 2 CO), tandis que le conseil d’administration est seul compétent pour nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation ; que E_________ et X_________, en leur qualité d’actionnaires, n’avaient ainsi pas le pouvoir de donner procuration à dame B_________ pour gérer et représenter la société ; qu’il ressort cependant du registre du commerce que tous deux étaient à l’époque également administrateurs de Y_________ SA, avec signature collective à deux ; qu’en tant qu’administrateurs, ils avaient le pouvoir de déléguer la gestion et la représentation de Y_________ SA à dame B_________ ; que X_________ conteste la validité de cette procuration, qu’il ne se souvient pas d’avoir signée ; que par ailleurs dame B_________ n’a à l’époque pas été inscrite au registre du commerce comme personne habilitée à représenter la société (art. 720 CO) ; qu’elle n’a pas été en mesure de déposer la procuration originale ; que, quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que le nouveau conseil d’administration, constitué en 2012 à la suite du décès de E_________, semble avoir décidé

de ne pas maintenir cette procuration ; qu’en effet à la suite d’une procédure de mesures provisionnelles déposée en juin 2012 par la famille X_________ à l’encontre de Y_________ SA tendant au blocage d’une réquisition à l’intention du registre du commerce concernant notamment l’inscription de dame B_________ en qualité d’administratrice et présidente du conseil d’administration, les parties avaient transigé en convenant que chaque famille actionnaire désignerait un administrateur, assumant la fonction de coprésident, avec signature collective à deux ; qu’en séance du 12 septembre 2012, le conseil d’administration, se constituant lui-même, a décidé que tant dame B_________ que C_________ assureraient la présidence et engageraient la société par leur signatures collectives à deux ; que le conseil d’administration nouvellement formé a ensuite confié la fonction de directeur à F_________, avec pouvoir de représentation avec signature collective à deux avec un administrateur ; qu’il apparaît ainsi qu’en 2012, la volonté aussi bien de l’assemblée générale que du conseil d’administration était apparemment de ne pas confier à un représentant de l’une ou l’autre des deux familles le pouvoir d’agir seul ; qu’en définitive, à supposer que la procuration du 3 novembre 2004 ait été à l’époque valable, il paraît vraisemblable qu’elle a été révoquée en 2012 ; qu’à cet égard, l’engagement pris par les anciens administrateurs de ne pas révoquer la procuration est nul (art. 34 al. 2 CO) ; qu’ainsi, déjà dans le cadre de la présente procédure, il apparaît que les deux coprésidents ne parviennent pas à adopter une position commune, l’un s’étant montré favorable à la requête et l’autre ayant conclu à son rejet, sans avoir cependant le pouvoir d’agir seule ; que déjà sur ce point, la situation de blocage alléguée par le requérant paraît vraisemblable ; qu’à cela s’ajoute que dame B_________ affirme ne même pas avoir eu connaissance des différents actes de procédure notifiés à Y_________ SA, hormis l’ordonnance du 2 décembre 2014 lui intimant l’ordre de déposer la procuration du 3 novembre 2014 en original ; que, dans ses différents courriers, elle prétend qu’aucune forme raisonnable de discussion n’est possible avec C_________ et lui reproche de vouloir l’évincer ; que ces différents griefs attestent également de l’existence d’une situation de blocage et d’une absence de concertation entre les deux coprésidents ; qu’enfin, le conseil d’administration n’a, semble-t-il, pas été en mesure de convoquer l’assemblée générale en 2014, qui aurait pu prendre les décisions utiles pour remédier à la situation de blocage au sein du conseil d’administration ; que cette situation apparente de blocage risque de nuire à la bonne marche des affaires de la société ; qu’il ressort du registre du commerce que les pouvoirs de représentation de F_________ ont été radiés en mai 2014 ; que, selon C_________, cette radiation est intervenue à la demande de l’intéressé lui-même, en raison des dissensions entre les

administrateurs et des pressions qui étaient exercées sur lui ; que, par ailleurs, faute de décision commune, dame B_________ prend seule des engagements pour le compte de Y_________ SA, en se prévalant de la procuration du 3 novembre 2004 ; que, ce faisant, il existe un risque qu’elle ne s’arroge des pouvoirs dont elle n’est pas investie et lèse les intérêts de la société ou des actionnaires membres de la famille X_________ ; qu’en définitive, l’instant ayant rendu vraisemblable l’existence d’une situation de pat au sein du conseil d’administration et l’existence d’une menace pour les intérêts de la société et ses actionnaires, la requête doit dans son principe être admise ; que la désignation d’une personne habilitée à représenter effectivement Y_________ SA se justifie également par la nécessité de permettre à la société de se défendre valablement dans le cadre de l’action au fond à introduire (ATF 138 III 213) ; qu’en effet, à défaut, la société se verrait privée, faute de consensus entre les coprésidents, d’exercer ses droits de partie, comme les causes C2 14 361 et C2 14 395 l’ont démontré ; qu’il convient, à titre provisoire, de faire interdiction à dame B_________ d’engager seule Y_________ SA, sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP, en faisant notamment usage de la procuration du 3 novembre 2014 ; qu’en outre, il y a lieu de désigner G_________, de la société H_________ SA, en qualité de commissaire avec pouvoir de signature individuelle pour gérer les affaires sociales et représenter Y_________ SA dans le cadre de procédures judiciaires, ce dernier s’étant d’ores et déjà déclaré disposé à accomplir cette tâche ; qu’en effet, il ne paraît pas judicieux de confier tout pouvoir à C_________, qui représente une partie des actionnaires ; qu’il incombera à Y_________ SA de rémunérer G_________ et de lui verser une provision pour ses frais (ATF 138 III 294, consid. 3.3.1) ; que ces mesures ne suffisent cependant pas à remédier à la situation de blocage ; qu’en effet, en vertu de l’art. 28 des statuts, le conseil d’administration ne peut délibérer que lorsque la majorité absolue des membres est présente ; qu’il prend ses décisions à la majorité absolue des voix émises ; qu’en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante ; que les décisions peuvent également être prises par voie de circulation moyennant l’unanimité de tous les membres ; qu’au vu de la teneur des statuts, dame B_________ pourrait faire usage de son droit de véto pour empêcher toute décision prise par voie de circulation, ce qui obligerait le conseil d’administration à tenir des séances pour toutes les décisions à prendre ; que, par ailleurs, en cas d’absence de l’un des deux coprésidents lors d’une séance, la voix du coprésident présent l’emporterait nécessairement sur celle du commissaire ; que le rôle du commissaire se limiterait ainsi à départager les deux coprésidents en cas de participation de tous les membres aux séances du conseil d’administration ; qu’il convient dès lors de destituer provisoirement tant dame B_________

que C_________ de leur fonction d’administrateurs et de coprésidents ; que ceux-ci sont néanmoins invités à se mettre à disposition du commissaire pour le renseigner utilement sur les affaires et l’organisation de la société ; qu’en application de l’art. 263 CPC, il est imparti à l’instant un délai de trois mois pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées ; que, conformément à l'art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale; que cette faculté s’impose lorsque, en cas d’admission, une requête de mesures provisionnelles doit être validée par une action en justice; que lorsque le procès principal n’est pas encore pendant, le requérant avance les frais de justice des mesures provisionnelles et les supporte définitivement, avec les dépens, dans l’hypothèse où il n’ouvrirait pas action dans le délai fixé par le tribunal (RVJ 2003 p. 140 ss, p. 143 s.); que, selon l'art. 18 LTar, l'émolument est fixé entre 90 fr. et 4000 fr. pour les causes soumises à une procédure sommaire; qu’eu égard à l’ampleur du dossier et de la procédure, à la nature et à la difficulté de l'affaire, aux circonstances et à la situation des parties notamment, les frais, y compris ceux de décision de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2014, (émolument : 875 fr. ; frais d’huissier : 25 fr. et débours forfaitaires du registre du commerce : 100 fr.), sont fixés à 1000 fr. (art. 13 LTar); que ces frais sont avancés par l’instant et demeureront à sa charge si l'action au fond n'est pas valablement introduite dans le délai fixé; qu’il en va de même pour les dépens de l’instant ; qu’eu égard à la difficulté de l’affaire, à son ampleur, au temps utilement consacré à la cause par la partie instante, ses dépens sont arrêtés à 2500 fr., débours inclus (art. 27 al. 1 et 34 al. 1 LTar) ; qu’indépendamment de l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’était pas représentée par un mandataire professionnel et qui ne s’est pas déterminée (art. 4 al. 2 ; ATF 135 III 127 ; 125 II 518; RVJ 2001 p. 309 consid. 3) ;

Par ces motifs,

Prononce

1. Il est fait interdiction à B_________ d’engager seule Y_________ SA, sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une

décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. 2. B_________ et C_________ sont destitués de leur fonction d’administrateurs et de coprésidents du conseil d’administration de Y_________ SA. Ordre est donné au registre du commerce de procéder à la radiation de B_________ et C_________. 3. G_________ est désigné en qualité de commissaire pour gérer les affaires sociales de Y_________ SA et représenter Y_________ SA dans le cadre de procédures judiciaires, avec pouvoir de signature individuelle. Ordre est donné au registre du commerce de procéder à l’inscription de G_________ avec signature individuelle. 4. Les honoraires de G_________ sont supportés par Y_________ SA, qui lui versera une provision à cet effet. 5. Il est imparti un délai de trois mois à X_________ pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées (ch. 1, 2, 3 et 4). 6. Le sort des frais est renvoyé à fin de cause, mais les frais de greffe, par 1000 fr., sont avancés par X_________, à la charge de qui ils resteront si l'action au fond n'est pas introduite dans le délai susmentionné.

7. Les dépens de l’instant, fixés à 2500 fr., suivront le sort de ceux de la cause au fond. Ils seront définitivement à la charge de l’instant si l'action au fond n'est pas valablement introduite dans le délai fixé.

8. Il n’est pas alloué de dépens à Y_________ SA.

Sion, le 8 janvier 2015